Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1960 (Adopté)

Publié le 25 octobre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13
« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile
« Art. L. 174‑21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés auc du 1° de l’article L. 3115‑11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.
« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138‑9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code.
« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 dudit code, ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160‑13 et à l’article L. 162‑1‑21 dudit code s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 dudit code.
« L’article L. 161‑35 dudit code s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174‑21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2022.

Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.

Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.

Exposé sommaire :

Jusqu’à présent, les seuls vaccins pris en charge par l’assurance maladie sont les vaccins du calendrier vaccinal et seulement lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie d’officine, un centre de vaccinations gratuites ou un centre de protection maternelle et infantile. Cet amendement vise à permettre, à l’occasion de la vaccination du voyageur par les professionnels de santé des centres de vaccinations internationales (CVI), la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du calendrier vaccinal lorsqu’ils sont administrés dans ces centres.

En élargissant les possibilités de vaccination, cet amendement cherche à simplifier le parcours vaccinal du citoyen et à multiplier les opportunités vaccinales, pour améliorer la couverture vaccinale et préserver la santé de la population.

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