Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1972 (Adopté)

Publié le 25 octobre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le titre 4 du livre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « Expertise médicale – » sont supprimés ;

b) Le chapitre Ier est abrogé ;

c) La section 5 du chapitre 2 est complétée par un article L. 142‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑10‑2. - Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 142‑11, les mots : « en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que » sont supprimés et avant la référence : « 4° » sont insérés la référence et les mots : « 1° et du » ;

2° À la dernière phrase du III de l’article L. 315‑2, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre1er » ;

3° Au 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre1er » ;

4° Au 2° de l’article L. 431‑2, les mots : « en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;

5° Au 1° de l’ article L. 432‑4‑1, les mots : « un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues par le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 » ;

6° À l’article L. 442‑6, les mots : « l’expert » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical » ;

II. – Le IV de l’article 96 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Au 8° , les mots : « après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;

2° Au second alinéa du 10° , les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité compétente » et, après la référence : « L. 142‑1, » sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;

3° Au a du 12° , les mots : « après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » » sont remplacés par les mots : « après les mots : « recours préalable », sont insérés les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, » ;

III. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l’un, et tribunaux du contentieux de l’incapacité, pour l’autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des tribunaux de grande instance.

L’amendement procède ainsi à l’unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale, en supprimant l’expertise médicale spécifique prévue à l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale pour le seul contentieux général de la sécurité sociale.

Cette modification, source d’efficience et d’amélioration des relations entre les assurés et les organismes, permettra de soumettre ces contestations aux commissions médicales de recours amiable, instituées depuis le 1er janvier 2019. Elle évitera en particulier les situations actuelles où l’assuré se trouve dans l’obligation de soumettre sa contestation à la fois à cette commission médicale et à la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale.

Afin que cette unification soit mise en œuvre dans les meilleures conditions et n’entraîne pas une augmentation massive des décisions implicites de rejet par les commissions médicales de recours amiable, son entrée en vigueur est prévue à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er janvier 2022.

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