Publié le 21 octobre 2019 par : M. Cubertafon, Mme Bannier, M. Fanget.
I. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑21 – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile , les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 2000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 10 000 euros par an.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer une réduction de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.
Cette année, notre assemblée a adopté une proposition de loi sur les Gestes qui sauvent. Les différentes mesures prévues par ce projet de loi étaient nécessaires pour permettre à notre pays de remplir ses objectifs en matière de formation aux « gestes qui sauvent ».
Néanmoins, au-delà des divers dispositifs prévus, l’élément financier reste fondamental pour remplir nos objectifs.
Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.
Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.
L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs et intervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.
Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDI
Face à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une réduction des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important de formateur en secourisme par les AASC
Tel est l’objet du présent amendement
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