Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;
« 2° L’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑23. – I. – Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de moins de 3 500 habitants perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123‑20 le taux garanti du barème ci-dessous. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction supérieure à celle calculée sur la base du taux garanti dans la limite du taux maximal de ce barème :
« POPULATION
(habitants)TAUX GARANTI
(en % de l’indice)TAUX MAXIMAL
(en % de l’indice)
Moins de 5001725,5
De 500 à 9993140,3
De 1 000 à 3 4994351,6
« Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de 3 500 habitants ou plus perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123‑20 le barème suivant :
« POPULATION
(habitants)TAUX MAXIMAL
(en % de l’indice)
De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145
« Le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire au sens du présent code est égal au montant qui résulte de l’application du taux maximal.
« II. – À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à celle calculée sur la base des barèmes du I.
« III. – L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au quatrième alinéa du I, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :
« POPULATION
(habitants)TAUX MAXIMAL
(en % de l’indice)
Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5
» ;
4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑12‑1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 28 afin de clarifier les modalités de fixation de l’indemnité de fonction du maire. Cette dernière est actuellement fixée automatiquement à la valeur du barème, sauf délibération contraire du conseil municipal prise sur demande du maire.
Afin de combiner la liberté proposée initialement pour la fixation des indemnités dans les communes de moins de 3 500 habitants avec la nécessaire sécurité pour l’effectivité de l’indemnité du maire, le présent amendement introduit un dispositif spécifique concernant les communes de moins de 3 500 habitants. Dans celles-ci, le maire touchera par défaut l’indemnité calculée selon un taux garanti qui correspond au barème actuel. L’indemnité du maire pourra toutefois, par délibération, être portée à un montant supérieur au montant garanti dans la limité des taux maximaux proposés initialement par le Sénat. La sécurité pour l’indemnité du maire – en l’occurrence le principe selon lequel celle-ci ne peut être fixée en-deçà du barème garanti qu’à la demande du maire – est pleinement préservée.
La notion d’enveloppe indemnitaire globale fait également l’objet d’une clarification, en précisant que son calcul résulte de l’application du seul taux maximal quelle que soit la population de la commune.
Sont également supprimées les dispositions ouvrant le droit à des majorations indemnitaires au profit des maires ayant cessé leur activité professionnelle d’une part, ou des conseillers municipaux siégeant au sein de commissions liées à la commande publique d’autre part. De manière générale, les indemnités de fonction des élus locaux ont pour objet de compenser les sujétions liées à l’exercice du mandat et incluent donc la participation aux diverses instances liées aux responsabilités exercées par l’élu. De même, elles n’ont pas de lien avec les choix personnels de celui-ci, comme celui d’interrompre son activité.
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