Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après le premier aliéna de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies par l’article L. 112‑1‑1 et par le code de l’urbanisme ».
Le présent amendement a pour objet d’aligner les règles d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en outre-mer sur celles en vigueur en métropole, pour les procédures ayant pour objet le développement du logement social.
En effet, il est nécessaire de concilier l’objectif de développement du logement social, qui exige d’alléger les procédures pour faciliter la construction, avec celui de la préservation des espaces naturels et agricoles. L’État finançant majoritairement le logement social et pilotant donc la construction de ces logements, le risque d’une atteinte excessive aux espaces naturels, agricoles et forestiers est limité.
Cet amendement met en œuvre l’une des mesures de la conférence logement et inscrite au plan logement outre-mer 2019‑2022.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.