Publié le 17 novembre 2019 par : M. Potterie.
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aud du 2° du I, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3° du IV, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
Le présent amendement modifie la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein des EPCI afin d’assurer une meilleure représentation des petites communes par rapport aux grandes.
Dans l’état actuel du droit, aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges. Ce seuil a été mis en place afin d’éviter la tutelle d’une collectivité sur une autre. Il parait néanmoins insuffisant pour assurer une bonne représentation de la totalité des communes membres de l’EPCI.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’abaisser à 40 % le nombre maximal de sièges pouvant être attribués à une commune au sein d’un EPCI
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