Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 334‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « , sauf circonstances exceptionnelles ».
Si l'on comprend l'économie générale de l'article L334-1 qui dispose que « Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire », il serait dommage de poser un principe absolu surtout en cas de crime grave commis par un mineur de treize ans. Il serait préférable de laisser une marge d’appréciation au juge pour qu'il apprécie la situation et soit en mesure de prendre la meilleure disposition pour assurer la sécurité de l'enfant comme celle des personnes auxquelles, par exemple, il aurait pu porter gravement préjudice.
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