Publié le 9 décembre 2020 par : M. Pauget.
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans sont capables de discernement et pénalement responsables. »
Sans toucher aux dispositions du code pénal, cet amendement de repli rédactionnel, propose également d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà.
En effet, l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en-deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international précisées par l’article 40 (§3, a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exigent un « âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».
Dans le respect de ces fondamentaux, cet amendement propose de compléter ce dispositif en rendant systématiquement responsables les mineurs de seize à dix-huit ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de treize à seize ans.
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