Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Goulet.
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 322‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ou du secteur associatif habilité » sont supprimés.
Cet article met en cohérence ce nouveau code avec une pratique existante. Or il apparaît souhaitable, spécifiquement concernant le secteur associatif et malgré le travail admirable qu’il exerce, que l’évaluation de l’enfant ne lui soit pas confié.
En effet, il semble difficile que des enfants qui soient confiés au secteur associatif puissent se voir évalués par lui-même.
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