Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Goulet.
L’article L. 111‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur peut cumuler un nombre maximum de cinq avertissements judiciaires. »
Le présent amendement vise à limiter, pour un même mineur, un nombre maximal d’avertissement, ici cinq, afin de considérer que l’avertissement à une limite et faut reconnaitre, le cas échéant, son inefficacité et donc proposer une sanction d’ordre supérieur.
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