Publié le 22 novembre 2019 par : M. Door.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121‑29. » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121‑29‑1 ».
La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock. Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de Constitution d’un stock de sécurité.
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