Publié le 22 novembre 2019 par : M. Door.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés »
les mots :
« la présentation n’est pas adaptée ».
Le présent amendement vise à préciser le champ matériel de la sanction à laquelle seront exposées les entreprises pharmaceutiques en cas de conditionnement inapproprié. Il paraît en effet contestable que des critères aussi vastes que la forme et le dosage leur soient reprochés, surtout en l’absence de recommandations préalablement établies par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). C’est pourquoi l’amendement limite leur responsabilité en matière de conditionnement inapproprié aux seuls cas de présentation.
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