Publié le 25 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis Après le 2° du III de l’article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel de la République française, ou le cas échéant au Bulletin officiel des produits de santé, du prix de la première spécialité générique du groupe. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. – Le 4°bis du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions de ce même 4°bis ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel de la République française ou le cas échéant au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur. »
Le présent amendement vise à accompagner la pénétration du marché par des médicaments génériques, en prévoyant, lors de la création d’un groupe générique (et de la publication d’un premier prix pour une spécialité générique), une phase de transition avant l’entrée en vigueur de l’égalité de base de remboursement entre princeps et génériques. Ce dispositif, co-construit avec les acteurs du secteur ces dernières semaines, constitue une alternative à l’élargissement du dispositif tiers payant contre générique, auquel les acteurs ne sont pas prêts à ce stade.
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