Publié le 26 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » »
le mot :
« supprimés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :
« 5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « d’un commun accord » et les mots : « et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;
« 6° À la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » sont supprimés. »
L’article 57bis supprime, à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et en tout état de cause au plus tard au 1e janvier 2022, les expertises prévues par l’article L. 141‑1 du code de la sécurité sociale : en effet, l’ensemble des contestations de nature médicale ont désormais vocation à être soumises, au stade précontentieux, aux commissions médicales de recours amiables (CMRA) créées suite à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Par cohérence, l’article 57bis supprime les expertises diligentées avant toute décision de la caisse primaire d’assurance maladie, en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil.
Le présent amendement, de cohérence, vise à clarifier l’articulation entre le médecin traitant et le médecin-conseil dans la formulation d’avis fondant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
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