Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 530 rectifié (Adopté)

Publié le 26 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Led du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 est complété par les mots : « ou aux médicaments ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« et l »

les références :

« , l et m ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« m) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement est soucieux de garantir à la population un égal accès aux médicaments et produits pharmaceutiques sur l’ensemble du territoire. Ainsi, les règles relatives au maillage pharmaceutique, rénovées notamment par l’ordonnance 2018‑03 du 3 janvier 2018, permettent d’assurer globalement en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine.

Toutefois, afin de résoudre certaines difficultés qui peuvent apparaitre dans les communes à très faible population, il convient d’expérimenter de nouvelles modalités de réponse aux besoins en médicaments de la population dans ces zones défavorisées.

Aussi, le présent amendement vise à compléter l’article L. 162‑31‑1 du code de sécurité sociale en vue de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un cadre expérimental, de garantir l’accès à une offre pharmaceutique pour la population, en y autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine située dans une commune limitrophe ou la plus proche.

Au terme de l’expérimentation, les résultats de l’évaluation permettront de tirer les conséquences quant à la nécessité ou non de généraliser cette mesure en complément du dispositif d’identification des territoires fragiles en matière d’offre pharmaceutique, dont les travaux sont en cours, et qui permettra au directeur général de l’agence régionale de santé d’actionner des leviers pour faciliter l’ouverture d’officine dans des territoires qui n’en disposent pas.

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