Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 243 (Tombe)

Publié le 27 janvier 2020 par : M. El Guerrab.

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À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».

Exposé sommaire :

L’article 8 de la présente proposition de loi complète l’article 226‑14 afin d’ajouter une nouvelle exception à l’accord de la victime nécessaire à la révélation de faits de violences par le médecin à l’autorité judiciaire.

Il est ainsi prévu que le médecin ou tout autre professionnel de santé pourra porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur.

Une telle disposition ne permet pas de donner son plein effet au dispositif prévu : donner aux médecins la possibilité de dénoncer les violences conjugales, sans accord de la victime, dont une femme ou un homme dont l’objet, cela dans un but préventif, afin d’éviter précisément que ne surviennent des situations de danger caractérisé.

En outre, la notion « d’intime conviction » demeure trop imprécise en ce qu’elle ne repose sur aucun critère défini.

Le présent amendement propose dès lors de supprimer la notion de « danger immédiat » et « d’intime conviction ».

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