Publié le 26 janvier 2021 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 49, insérer les cinquante-trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 745‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 745‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 519‑1 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑1‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3 et L. 519‑3‑1 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3‑3 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
L. 519‑3‑4 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑4 | l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑5 | la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 |
L. 519‑6 | la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 |
L. 519‑6‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 519‑12 à L. 519‑17 | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 571‑15 | la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 |
L. 571‑16 | l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005 1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .
« III. – Pour l’application du I :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. »
« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : » L. 353‑5« est remplacée par la références : » L. 353‑4« ;
« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : »judiciaire« est remplacé par les mots : »de première instance« ;
« 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. ».
4° L’article L. 755‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 755‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 519‑1 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑1‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3 et L. 519‑3‑1 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3‑3 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
L. 519‑3‑4 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑4 | l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑5 | la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 |
L. 519‑6 | la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 |
L. 519‑6‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 519‑12 à L. 519‑17 | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 571‑15 | la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 |
L. 571‑16 | l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 |
L. 571‑16 | l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .
« III. – Pour l’application du I :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. »
« 3° À l’article L. 519‑5, la référence : » L. 353‑5« est remplacée par la référence : »L. 353‑4« ;
« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : »judiciaire« est remplacé par le mot : »de première instance« ;
« 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. ».
5° L’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 765‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 519‑1 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑1‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3 et L. 519‑3‑1 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑3‑3 | la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 |
L. 519‑3‑4 | la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
L. 519‑4 | l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑5 | la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 |
L. 519‑6 | la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 |
L. 519‑6‑1 | l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 |
L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 519‑12 à L. 519‑17 | la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement |
L. 571‑15 | la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 |
L. 571‑16 | l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 2° Les mots »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005 1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .
« III. – Pour l’application du I :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314‑10 et L. 314‑13 du code de la consommation.
« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ».
« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : »L. 353‑5« est remplacée par la référence : » L. 353‑4« ;
« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : » judiciaire« est remplacé par les mots : »de première instance« . »
« 6° Les I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, après la référence : « A », est insérée la référence : « et 12° du B » ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 612‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1595 du 16 décembre 2020.
« L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement »
Le présent amendement vise à assurer l’application des dispositions de cette proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique.
D’une part, il précise l’application des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, en Nouvelle-Calédonie (3°), en Polynésie française (4°) et à Wallis-et-Futuna (5°). Cette clarification concerne les dispositions en vigueur ainsi que celles de la proposition de loi et passe, à la fois, par la mise en place de « tableau compteurs Lifou », suivant les dernières recommandations du Conseil d’Etat, précisant les articles applicables dans leur dernière version, et par la réécriture des adaptations nécessaires à leur bonne application dans les collectivités.
D’autre part, il étend à ces collectivités d’outre-mer la modification des dispositions relatives aux compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (6°).
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