Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« sauf en cas d’accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l’enfant majeur issu de ce don ».
Il s'agit ici d'assouplir un principe d'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur.
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