Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1273 (Rejeté)

Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Brocard, M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme, M. Blanchet, Mme Tanguy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

I. – Substituer aux alinéas 21 à 40, les douze alinéas suivants :

« Art. 342-11. – L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Art. 342-12. Dans les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.
« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi, à l’adoption simple de cet enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié
« L’article 361 est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes, la condition d’âge prévue à l’article 343-1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. »
« Après l’article 365 du code civil, est ajouté l’article 365-1 rédigé dans les termes suivants :
« Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’AMP dans les conditions de l’article L. 2141-2-1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraine le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes ».

II. – Substituer aux alinéas 43 à 45 l'alinéa suivant :

« IV.– Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant n’est pas établie peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de remplacer la reconnaissance conjointe par les deux femmes par l’adoption simple de l’enfant par la seconde femme selon une procédure simplifiée.

En effet, le mécanisme de la reconnaissante conjointe utilisé par les alinéas 21 et 22 ne convient pas : la reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation et obéit à un régime défini (possibilité d’être contestée en justice). Au contraire, la reconnaissance conjointe des deux femmes n’obéit pas au même régime puisqu’elle ne peut être contestée (sauf s’il est allégué que l’enfant n’est pas issu de l’AMP).

Il est contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi d’utiliser le même terme pour désigner deux actes différents.

En outre, la reconnaissante conjointe des deux femmes n’aurait pas les mêmes conséquences pour l’une et pour l’autre : en effet, pour la femme qui accouche, la reconnaissance n’aura pas l’effet d’établir la filiation puisque sa maternité sera établie en application du droit commun (déclaration dans l’acte de naissance). Au contraire, pour la seconde femme, la reconnaissance aura pour effet l’établissement de sa maternité.

Ici encore, il est contraire à l’objectif d’intelligibilité de la loi que le même acte juridique emporte des conséquences différentes selon ses auteurs.

Ces contradictions manifestent que le mécanisme de droit commun de la reconnaissance ne convient pas pour établir la maternité de la seconde femme.

C’est pourquoi il est proposé d’utiliser le mécanisme de l’adoption qui permet de ne pas toucher au droit commun de la filiation, fondé sur la référence à l’engendrement de l’enfant, et de ne pas entrainer des bouleversements non maitrisés.

Contrairement à ce qui avait été retenu par le Sénat, il est ici proposé de recourir à l’adoption simple, qui seule permet de sauvegarder le respect des droits de l’enfant car elle n’efface pas la branche paternelle de sa filiation. En effet, l’adoption simple ne remplace pas la filiation d’origine mais co-existe avec elle. Si l’enfant un jour le désire, il pourra ainsi rechercher une filiation paternelle sans remettre en cause la maternité de la seconde femme, lui épargnant ainsi un possible conflit de loyauté entre ses différents parents.

Rappelons que l’adoption simple emporte pour l’enfant et pour l’adoptante tous les droits liés à la filiation : elle n’est en rien une filiation de second rang, ainsi que le rappelle le principe d’égalité des filiations introduit à l’article 6-2 du code civil.

L’amendement prévoit une simplification de la procédure d’adoption dans le cas précis pour assurer une procédure rapide.

Enfin, afin que l’adoption simple par la seconde femme ne prive celle qui a accouché de l’autorité parentale, il prévoit le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes (c’est l’objet du nouvel article 365-1 du Code civil).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.