Publié le 24 juillet 2020 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Cet alinéa vise à permettre le don du sang pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, à condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
Cette ouverture pourrait porter atteinte au principe de volontariat en introduisant une tierce personne dans le processus du don que ce soit les personnes investies de l'autorité parentale (qui pourraient faire pression sur le mineur de plus de 17 ans) ou la personne en charge de la représentation de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
Les statistiques sur les effets indésirables dans les pays où le don de sang est possible dès 17 ans montrent une augmentation d'incidents (notamment les malaises vagaux) lors du prélèvement.
Cette disposition prévue par cet alinéa 8 pourrait donc entraîner un accroissement des malaises lors du prélèvement, ce qui est contre-productif tant pour le donneur (qui ne reviendra plus donner) que pour l’entourage.
Aussi, il conviendrait de supprimer cette disposition sans mesure rassurante pour éviter les effets indéniables.
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