Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Galliard-Minier.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple.
Comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis du 18 juillet 2019, il serait paradoxal de maintenir cette interdiction alors que la loi va ouvrir l’AMP aux femmes non mariées. En effet, une femme dont l’époux ou concubin décède devra renoncer à tout projet d’AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, et avoir le choix de le donner ou de le détruire alors que dans le même temps, elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur. Sachant par ailleurs que dans l’hypothèse d’un don, 18 ans après, la veuve pourrait être contactée par l’enfant issu de ce don qui aura fait le choix de connaître l’identité du donneur et qui aura été conçu avec les gamètes de son défunt mari ou concubin.
Dans un souci de cohérence de l’ensemble de la réforme, il paraît donc nécessaire d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post-mortem.
Toutefois, il convient d’encadrer cette pratique et de la soumettre à deux conditions cumulatives : la vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé et l’encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à cette AMP ; cette dernière devant être poursuivie au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès.
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