Publié le 30 juillet 2020 par : Mme Vanceunebrock.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve de la garantie par celui-ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’ouverture au secteur privé à but lucratif de l’activité de conservation des gamètes vouées à l’autoconservation intervient en cas de carence de l’offre du service public, mais elle ne doit pas conduire à des inégalités d’accès pour les candidats à l’autoconservation.
Il est donc nécessaire de prévoir que les établissements ainsi autorisés, et les médecins qui y exercent, appliquent les tarifs opposables pour les prestations prises en charge par l’assurance maladie, en particulier les actes de prélèvement.
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