Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.
Supprimer l’alinéa 1.
Cet alinéa permet l’insertion de l’article suivant : « Art. L. 2141-3-1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. »
C’est la porte ouverte à la recherche sur des embryons génétiquement modifiés pouvant être implantés. Même si les députés ont intégré la disposition suivante « Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. », il n’en demeure pas moins que le risque de modifications du génome des embryons existe dans le cadre de ce régime particulier. En effet, les autorisations de recherche biomédicales ne sont pas publiées au JO ; cette absence de publication accroit la liberté des chercheurs.
Également, une incohérence demeure dans le cadre de ce régime : alors même qu’il y a un risque que des embryons soient abîmés voir détruits, la loi impose le transfert des embryons.
C’est également autoriser des recherches sur des embryons avant ou après son transfert avec un très fort risque d’eugénisme.
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