Publié le 28 juillet 2020 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. –Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »
Cet amendement vous propose de rétablir l’article 4 bis du Sénat, en retirant l’exception des jugements d’adoption.
Permettre la transcription de jugements d’adoption étrangers revient à contourner la loi française qui prohibe tout recours à la gestation pour autrui.
Le principe d’interdiction doit être total.
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