Publié le 27 juillet 2020 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions mentionnées au 4° du présent article n’est accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu précédemment et a été suffisamment concluante. »
Dans la pratique, ce pré requis de l’expérimentation a toujours été respecté mais il n’a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l’y inscrire. Et ce d’autant plus dans un régime d’autorisation élargie dont l’encadrement relatif viserait une finalité médicale.
En effet, dans ce cadre moins protecteur, ne peut-on craindre que l’embryon humain devienne un matériau de laboratoire moins bien considéré qu’un embryon animal qui, lui, serait plus coûteux, et mieux protégé ?
Autoriser une recherche sur l’embryon humain sans aucune preuve qu’une expérimentation animale ait porté ses fruits ne nous ferait-il pas « quitter le pacte républicain » et « abandonner nos valeurs fondatrices » ?
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