Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Brocard, M. Trompille.
Substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :
« 3° Au début de l'article L. 3111‑3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, les directeurs des établissements cités au II de l'article L. 3111‑2 doivent tenir un registre de l'état des vaccinations citées au I de l'article L. 3111‑2 du personnel en contact avec les enfants. »
Le présent amendement a pour objet de recenser les possibilités de contamination par un adulte non immunisé à l'intérieur des établissements accueillant des enfants.
En effet, si l'on considère qu'un enfant non vacciné peut représenter un danger pour la collectivité et lui interdire l'accès aux écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités, il en est de même pour les adultes qui travaillent au contact des enfants dans ces lieux.
Ainsi, par exemple, concernant les accueils collectifs de mineur, l'article R227‑8 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les intervenants « doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination ». Ces intervenants n'ont donc que la seule obligation de la vaccination DTP puisqu'ils sont tous, pour au moins les 16 années à venir, nés avant le 1er janvier 2018.
En cas d'épidémie constatée dans des lieux cités, ce registre permettra d'évaluer la source de la contamination et permettra au gouvernement d'envisager l'obligation vaccinale pour tous les personnels en contact avec les enfants.
Ce registre étant établi à des fins statistiques, le décret fixant l'application de cette mesure pourra prévoir l'anonymisation afin d'être en conformité avec la réglementation en matière de données personnelles
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