Publié le 30 septembre 2020 par : M. Cazenove.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
La base du calcul du Seuil de Revente à Perte (SRP), le prix d'achat effectif, a été relevé de 10% pour les denrées alimentaires en vue de restaurer les marges et soutenir les revenus des producteurs. Toutefois, le coefficient affecté porte sur le prix facturé des produits incluant les taxes afférentes à la revente. Dans le cas des produits spiritueux cela représente en moyenne 55 % du prix de vente d’une bouteille d'alcool à 40 degrés (Rhum, Cognac...), créant ainsi une inégalité des conditions de concurrence avec les autres produits agroalimentaires qui ne supportent pas les mêmes droits d’accises.
Ainsi, cette mesure a eu des répercutions très fortes sur cette filière avec une hausse des prix d'environ 7% en moyenne, traduisant une forte baisse des ventes. Dans ce contexte de crise et après une année difficile sur ce marché, cela a accentué la nécessité de réorganiser les réseaux commerciaux de certaines entreprises, entrainant la suppression de plusieurs centaines d'emploi.
Aussi, cet amendement vise à soutenir économiquement ces entreprises fragilisées, en garantissant une égalité de traitement pour cette filière au regard des autres filières agro-alimentaires, en proposant que le seuil de revente à perte soit calculé par rapport au prix d’achat réel des produits, en excluant les taxes dues par les consommateurs et qui sont uniquement collectées par les fournisseurs et distributeurs.
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