Publié le 30 septembre 2020 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 121‑13 »,
insérer les mots :
« ou à l’article L. 121‑16, selon le cas, ».
L’article L. 121-13 du code de l’environnement ne concerne que les débats publics. Or, la participation du public peut aussi prendre la forme d’une concertation avec garant. Pour couvrir l’ensemble des cas possibles, il convient donc d’ajouter une référence à l’article L. 121-16 qui couvre les concertations avec garant.
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