Publié le 30 septembre 2020 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Cet alinéa a pour objet l’accès et l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », sous réserve du consentement de la personne préalablement informée.
Or cet accès illimité ne concerne à l’heure actuelle que les situations d’urgence vitale (personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé) prévu par l’article L.1111-17 du code de la santé publique
Il convient de garder les règles d’accès et d’alimentation du DMP par les professionnels de santé prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, ce que vous propose cet amendement.
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