Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 307 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Serville.

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Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les infractions visées à l’article 226-4 du code pénal sont étendues à l’ensemble des propriétés immobilières d’autrui.

Exposé sommaire :

L'article 226-4 du code pénal puni l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Cet amendement propose d'étendre ces dispositions, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion à l'ensemble des immeubles eu égard à l'importance du phénomène de squat des terrains non bâtis dans ces territoires.

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