Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Brulebois, M. Fiévet, M. Krabal, M. Venteau.
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » ;
b) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « par conduction ou » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stockages souterrains calorifiques relèvent du régime légal des gites géothermiques. ».
2° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés.
3° Le 3° de l’article L. 211‑1 est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration et aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Le titulaire d’un titre d’exploitation de gites géothermiques ou de stockages calorifiques, obtenu à la suite d’une demande initiale présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains calorifiques, présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
L’amendement proposé procède à des simplifications administratives qui visent à gagner du temps d’instruction (jusqu’à 18 mois) en évitant aux porteurs de projets combinés de chauffage et refroidissement de source géothermique d’avoir à demander plusieurs titres miniers distincts pour la même installation géothermique suivant qu’elle extrait de la chaleur du sous-sol (titre minier de géothermie) ou qu’elle cède de la chaleur à ce même sous-sol (titre minier de stockage, distinct du titre minier de géothermie). Grâce à cette disposition, un seul titre minier suffirait pour des usages de chauffage (la géothermie classique) mais aussi de refroidissement (par le transfert de chaleur dans le gîte géothermique).
La mesure proposée permettrait d’améliorer ainsi le retour sur investissement, les rendements et le bilan carbone de ces projets combinés de chauffage et refroidissement à partir des mêmes installations géothermiques.
Cette simplification permettrait de concrétiser les engagements et orientations pris dans la programmation pluriannuelle de l’énergie :
‐ Soutenir l’investissement en géothermie, en réseaux de chaleur et de froid géothermique, solutions de stockage de chaleur par géothermie, par le Fonds chaleur ;
‐ Modifier le code minier pour mentionner explicitement la production de froid par géothermie (la production de froid revient à céder de la chaleur au gite géothermique – ou source – ce qui revient à faire du stockage souterrain calorifique).
Enfin, cette mesure aurait pour effet d’accélérer la diffusion des énergies renouvelables et de récupération car de plus en plus de projets de géothermie pour le petit collectif ou pour les immeubles de bureaux proposent la géothermie combinée au refroidissement (« geocooling »).
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Energies Renouvelables
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