Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 515 (Retiré)

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Jolivet.

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L’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« I. - Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est composé :
« 1° Du préfet de la zone de défense ;
« 2° Des préfets de département ;
« 3° Des représentants régionaux de l’ordre des médecins, de l’ordre des infirmiers, de l’ordre des sages-femmes et de l’ordre des pharmaciens ;
« 4° Des représentants des groupements hospitaliers installés sur le territoire ;
« 5° D’un collège d’élus locaux ;
« 6° De toute personne invitée par le préfet de région ou par son représentant mandaté.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l’agence siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le préfet de région ou son représentant mandaté.
« Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l’agence, sur proposition du préfet de région ou de son représentant mandaté ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
« Il approuve le compte financier.
« Chaque année, le préfet de région ou son représentant mandaté transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé concernée.
« Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
« II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
« 1° A plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est salarié de l’agence ;
« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;
« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier la composition du conseil de surveillance des agences régionales de santé, afin d'abaisser le centre de gravité de l'action publique au plus près du terrain. Il propose un système plus transparent et plus démocratique, et renforce la notion de défense sanitaire en intégrant le préfet de la zone de défense. Il propose d'accroître le pouvoir décisionnaire des élus locaux, directement concernés par l'aménagement sanitaire de leur territoire.

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