Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 538 2ème rectif. (Adopté)

Sous-amendements associés : 1168 (Adopté)

Publié le 29 septembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre IIbis ainsi rédigé :

« Chapitre IIbis
« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
« Art. L. 112‑3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.
« Art. L. 112‑4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112‑3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, destinées aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.
« Art. L. 112‑5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123‑19‑8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du même code ;
« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217‑1 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;
« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134‑35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 6° À la dispense, prévue auc de l’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du même code ;
« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;
« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement.
« Art. L. 112‑6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.
« Art. L. 112‑7. – L’arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.
« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;

2° Le titre V est ainsi modifié :

a) Aux articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° ....... du ....... d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

b) Après le 4° des articles L. 153‑2 et L. 154‑2, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Pour l’application de l’article L. 112‑5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article. » ;

c) Après le 4° de l’article L. 155‑2, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

d) Après le 5° de l’article L. 156‑2, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

« 5°bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

e) Après le 3°bis de l’article L. 157‑2, il est inséré un 3°ter ainsi rédigé :

« 3°ter L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles sont attribuées la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

b) Au 1° de l’article L. 123‑19‑8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

c) Au 2° de l’article L. 123‑19‑9, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

2° Au II de l’article L. 181‑31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».

III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

2° Au 2° de l’article L. 122‑4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

3° Au 2° de l’article L. 122‑4‑2, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Dans l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

b) Au 2° de l’article L. 134‑33, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

c) Au 2° de l’article L. 134‑35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Aux articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du même code :

a) La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

 »

b) La vingt-septième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa est ainsi rédigée :

« Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer, à l’instar du régime applicable aux opérations sensibles intéressant la défense nationale relevant du ministère de la défense, issu de l’ordonnance n° 2020‑7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme, un régime des opérations sensibles intéressant la sécurité nationale réalisées pour le compte des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur

En effet, notamment pour les services de renseignement rattachés au ministère de l’intérieur, la réalisation d’opérations immobilières peut nécessiter une confidentialité importante, voire totale, de la destination ou des caractéristiques des ouvrages réalisés (plans, implantation des réseaux, accès, etc…), confidentialité incompatible avec les procédures de mise à disposition du public de certaines informations essentielles.

Le présent amendement prévoit ainsi, conformément à la possibilité d’aménagement ouverte par le dernier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de l’environnement, l’adoption d’un dispositif adapté à la fois au besoin d’information et de participation du public et à la nécessité de protéger les informations sensibles. Toutefois, alors que l’article L. 120‑1 précité permet un tel aménagement pour un motif de défense nationale ou de sécurité publique, l’aménagement apportée par le présent amendement n’est fondé que sur un motif de sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale, notion plus restrictive que celle de « sécurité publique » qui peut concerner des opérations ne justifiant pas nécessairement un niveau de confidentialité élevé.

Cet aménagement articule les dérogations dont bénéficie le ministère de l’intérieur selon trois régimes distincts :

- la soustraction du dossier soumis à l’enquête publique des éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale », qui permettra de limiter strictement les cas de dispense d’enquête publique ;

- lorsque le nombre d’éléments qui devraient être écartés est trop important pour permettre la Constitution d’un dossier intelligible de consultation du public, la qualification d’« opération sensible intéressant la sécurité nationale ». Celle-ci aura pour effet de dispenser le projet de procédure de consultation. Cette qualification, distincte de la classification au titre de la protection du secret de la défense nationale, sera attribuée, à l’issue d’une appréciation au cas par cas, par arrêté du ministre de l’intérieur et ne vaudra que pour la durée de la réalisation de l’opération ;

- les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités « soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », c’est-à-dire qui comportent des informations classifiées au sens du code pénal. Ce dispositif ne sera ainsi utilisé que lorsque cela est justifié.

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