Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 540 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéa suivants :

« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II du titre III du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« la »,

insérer les mots :

« réception par lettre recommandée de la ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1° , le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’à l’issue d’une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement, se concluant par un procès-verbal de transfert ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, inséré l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient au 1er janvier 2026. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I.bis – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des canalisations mentionnées à l’article L. 432‑15 ».

VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« , sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou négligence caractérisées ».

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :

« article L. 554‑8 »,

insérer les mots :

« , ou la visite des installations prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432‑15 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire :

Dans la continuité des évolutions relatives à la sécurisation des réseaux de gaz apportées par l’article 28quinquies voté en commission, le présent amendement vient préciser, à la demande de GrDF, les conditions particulières du transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage, lorsque ce dernier est à l’intérieur du logement, aussi appelés « bouts parisiens » bien qu’on en trouve parfois ailleurs qu’à Paris.

À l’inverse des conduites d’immeubles et conduites montantes situées dans les parties communes, ces parties d’installations ne sont pas connues par les exploitants de réseaux de distribution. Par conséquent, il semble nécessaire qu’avant leur intégration dans la concession, les exploitants puissent procéder à une visite de ces parties d’installations, ce qui constitue un moment unique pour une opération d’envergure de vérification du bon état de fonctionnement de ces « bouts » permettant de sortir d’une situation qui n’est pas saine sur le plan de la sécurité à long terme.

Pour laisser suffisamment de temps aux exploitants de réseau pour organiser ces visites (sur Paris, GrDF indique que 700 000 visites sont à prévoir, ce qui nécessite à l’évidence de pouvoir les grouper : accès aux locaux et contacts avec le syndic et les occupants, identification des ouvrages, vérification de leur étanchéité), il est prévu un délai plus long pour leur transfert de plein droit, nécessaire à une sécurisation effective des installations amont compteur transférées. Il est nécessaire également de préciser que ces opérations (estimées par GrDF à environ 120 euros par tronçon en tout) sont prises en charge dans le tarif d’acheminement du gaz, et non pas facturées aux particuliers concernés.

Afin de lever toute ambiguïté et suite à une intervention en commission, il est également proposé dans le présent amendement de préciser que la notification de l’acceptation du transfert au réseau public prend la forme d’une lettre recommandée.

Enfin, l’amendement vient préciser le III de l’article 28quinquies relatif à la prise en charge des coûts des travaux de réparation d’un ouvrage endommagé lors d’un chantier. Il prévoit que celui-ci puisse, par exception aux dispositions introduites par l’article, être imputé à l’exécutant des travaux ou au responsable de projets, dans la circonstance particulière où le dommage résulterait directement d’une imprudence ou négligence caractérisées de sa part.

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