Publié le 30 septembre 2020 par : M. Zulesi.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 231‑2-3, ».
Cet amendement vise à élargir le dispositif de l'article 37 quater, introduit lors de l'examen en commission spéciale, à l'ensemble des disciplines sportives.
Concrètement il permet de garantir la non responsabilité des organisateurs de compétition et manifestation sportive amateur en cas d’usage d’un faux certificat par les participants et en cas d’accident dans le cadre de la pratique sportive y compris pour les disciplines mentionnées à l’article L. 231‑2-3 du code du sport.
Ces disciplines, qui comprennent notamment l'alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie, le rugby, les sports de combat, mais aussi les sports automobiles et aéronautiques, comportent un risque significatif de blessure pour les participants. Pour ces disciplines la sincérité du certificat médical est donc d'autant plus incontournable. Elle constitue le fondement de l'engagement passé entre l'organisateur de l'évènement sportif et le participant.
La sincérité quand à l'aptitude physique et sportive est également essentielle envers les autres participants et coéquipiers, et ne saurait engager la responsabilité des organisateurs.
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