Sous-amendements associés : 243
Publié le 21 mars 2020 par : le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Ces mesures individuelles, prises dans le champ des 1° à 9° de l’article L. 3131‑23, font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
Cet amendement édicte une obligation de transmission au Procureur de la République des mesures individuelles qui seraient prises par le préfet dans le cadre d’une habilitation limitée à un département.
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