Publié le 18 avril 2020 par : le Gouvernement.
C. Autres mesures
Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »
Les salariés de droit privé qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exception des ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler sont placés en position d’activité partielle.
Ils perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I de ce même article ne soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale et L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime ou l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122‑1 du même code.
Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.
Le présent amendement vise à permettre, à partir du 1er mai 2020, aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement en raison de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, sans solution de garde, d’accéder au dispositif d’activité partielle.
Cette mesure leur permettra de bénéficier d’une indemnisation égale à 84 % de leur rémunération nette, et au minimum du SMIC, pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler.
Cette indemnisation est attribuée quelle que soit l’ancienneté des salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants.
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