Publié le 29 juin 2020 par : Mme de La Raudière, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – En cas de réinvestissement du prix de cession, net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de titres de petites et moyennes entreprises également éligibles aux mêmes dispositions, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les PME ont un manque chronique de fonds propres, la présente crise l’a, une fois de plus, cruellement démontré.
Pour inciter les contribuables à investir et réinvestir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des PME, les plus-values de transfert de telles valeurs mobilières qui seraient réinvesties dans des PME éligibles au dispositif « IR PME » pourraient, sur option du contribuable, bénéficier du sursis d’imposition. Ainsi la plus-ou-moins-value générée par lesdits titres ne serait calculée que lorsque le contribuable souhaiterait utiliser le prix de cession de ses titres à autre chose que l’investissement dans des PME.
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