Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1913 (Retiré)

(1 amendement identique : 2223 )

Sous-amendements associés : 2458 2463

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Bergé, Mme Piron.

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I. – Les éditeurs de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi 86‑1067 du 30 septembre 1986, et qui ne font pas appel à une rémunération auprès des usagers, peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés au titre des dépenses qu’ils engagent en vue de la fabrication de leurs programmes, ce dernier terme étant entendu comme la suite des émissions diffusées par un éditeur entre l’ouverture et la fermeture de l’antenne, à l’exception des programmes de retransmissions sportives.

II. – Les dépenses mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Être engagées pendant la période commençant le 1er janvier 2020, et se terminant le 31 décembre 2020.

b) Être déductibles conformément aux dispositions de l’article 39,1‑1° du code général des impôts.

c) S’agissant des dépenses relatives à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ne porter que sur des œuvres européennes ou d’expression originale française.

III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant hors taxe total des dépenses visée au I.

IV. – 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I ci-dessus fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

VI. – 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le marché publicitaire français est très massivement touché par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Les régies publicitaires, tous médias confondus observent uen chute brutale de leur chiffre d’affaires de l’ordre de 70% à 90% sur le mois d’avril et prévoient une baisse minimale de 20% à 30% sur l’année.

Le marché de la publicité est un levier économique puissant, générateur de croissance et d’emplois. En effet, en 2017, un euro investi en publicité générait pas moins de 7,85 euros de PIB pour la France. En 2019 l’investissement publicitaire évalué à 33,8 milliards d’euros a contribué à hauteur de 265,33 milliards d’euros au Produit Intérieur Brut (soit 10,9%).

Malgré ces baisses massives de recettes publicitaires, les médias ont maintenu leur niveau d’exigence, leurs grilles d’information, ont bousculé leurs programmes pour renforcer les questions scientifiques, sanitaires, éducatives et culturelles. Ils ont continué à investir pour proposer à leurs audiences des programmes et contenus ambitieux.

Ces baisses brutales, si elles ne sont pas jugulées par un dispositif spécifique, pourraient avoir des conséquences massives sur la consommation des ménages, sur le financement de l’information et la création culturelle, audiovisuelle et cinématographique.

Le présent amendement propose donc de créer un dispositif transitoire de crédit d’impôt sur les dépenses engagées par les éditeurs de services de télévisions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 en vue de la fabrication de leurs programmes audiovisuels.

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