Publié le 8 juillet 2020 par : M. Saint-Martin, M. Giraud.
I. – L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux article L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L. 422‑2‑1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422‑3 et L. 422‑3‑2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet aux offices publics de l’habitat d’émettre des titres participatifs. Cette nouvelle possibilité est particulièrement adaptée aux offices publics de l’habitat qui ne peuvent recourir à des capitaux privés en raison de leur statut d’établissement public, contrairement aux sociétés d’habitations à loyer modéré qui disposent d’actionnaires.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’habitat de pouvoir souscrire à des titres participatifs émis par les offices publics de l’habitat. Dans le même ordre d’idée et par analogie, cette possibilité est également ouverte aux collectivités et leurs groupements lorsqu’elles sont actionnaires de référence d’une société anonyme d’HLM ou membre d’un collège détenant au moins 30 % des droits de vote dans une société anonyme coopérative d’HLM.
L’article L. 213‑32, modifié par l’article 86 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit que les titres participatifs sont émis « dans des conditions fixées par les articles L. 228‑36 et L. 228‑37 du code de commerce ». L’article L. 228‑36 détermine que « leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée ».
Afin de limiter le risque d’une rémunération excessive et demeurer dans le cadre du SIEG qui admet seulement une activité lucrative limitée, l’organisme étant contrôlé par une ou des collectivités qui sont également investisseurs, la rémunération annuelle globale (fixe et variable) est plafonnée de façon similaire aux dividendes pouvant être distribués aux actionnaires des sociétés HLM, par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce.
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