Publié le 7 juillet 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« ou les travailleurs indépendants »,
les mots :
« , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :
« VIIbis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.
« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 précitée.
« Le niveau de cette remise ne peut excéder :
« 1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;
« 2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.
« Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VIIbis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même quatrième alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
« Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VIIbis, et par dérogation à l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731‑22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
« Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« employeur »,
procéder à la même insertion.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Le présent amendement étend aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles le bénéfice de la remise partielle de dettes sociales prévues à l’article 18.
Cette extension permettra notamment aux exploitants agricoles - comme les viticulteurs - qui n’emploient pas de salariés de pouvoir bénéficier de cet outil, lorsqu’ils ne relèvent pas des secteurs prioritaires ou dépendants – ceux employant des salariés étant déjà éligibles au dispositif.
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