Sous-amendements associés : 2422 2435 2442 2443 2467 2471
Publié le 8 juillet 2020 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis. Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
« Art. 220sexiesA. –I. – Les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à sixième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 par comparaison avec la période allant du 1er mars au 31 décembre 2019.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a. Achat des droits de diffusion des œuvres ;
« b. Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
« c. Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;
« d. Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du 1° ;
« e. Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« f. Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a. Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code ;
« b. Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321‑1 à L. 321‑5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie dudit code.
« III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du même article et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020.
« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II du présent article sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
« VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au 1° du I du présent article » ;
2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 Fbis ainsi rédigé :
« Art. 220 Fbis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. » ;
3° Lej du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220sexies A ; les dispositions de l’article 220 Fbis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Les médias audiovisuels ont joué un rôle important pendant la crise sanitaire du Covid-19, en assurant l’information, l’accès à la culture et le lien entre les citoyens. Ils font pourtant face à une crise financière d’une ampleur inédite, consécutive à une baisse de leurs ressources publicitaires. Les pertes de recettes publicitaires des médias audiovisuels privés, nationaux ou locaux, devraient se situer entre -10 % et -30 % sur l’année 2020, par rapport à 2019.
En réponse à cette situation, le Premier ministre a annoncé le 17 juin dernier l’instauration par amendement au présent projet de loi de finances rectificative d’un crédit d’impôt en faveur de la création, qui soutiendra les investissements des médias dans les programmes et la création audiovisuels en 2020.
Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet d’instaurer un crédit d’impôt de 15 % au bénéfice des éditeurs de services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins ainsi que les rémunérations versées directement aux auteurs dans le cadre de contrats conclus avec les éditeurs. Les dépenses prises en compte par le crédit d’impôt doivent avoir été exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 2020. Le montant de l’aide est plafonné, par éditeur, au montant de la baisse de chiffre d’affaires subie entre mars et décembre 2020 par rapport à la même période en 2019.
Ce crédit d’impôt est réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en France et ayant subi, au cours de la période de mars à décembre 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, en comparaison avec la même période en 2019.
Cette mesure de soutien prend en compte les difficultés financières auxquelles les médias concernés sont confrontés, en raison de la crise économique liée au Covid-19. Elle cible les éditeurs dont les ressources sont majoritairement publicitaires et qui ont subi une importante perte de recettes du fait de la contraction de la demande des annonceurs.
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