Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2461 (Adopté)

Publié le 9 juillet 2020 par : le Gouvernement.

Après le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :

« Ibis. – Lorsque les entreprises qui bénéficient du I étaient au 31 décembre 2019 en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis. »

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 institue un Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ou par les mesures prises pour en limiter la propagation.

Afin d’assurer le plein effet de ces mesures de soutien mises en place par le Gouvernement, le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 permet aux entreprises de bénéficier de l’intégralité de l’aide versée par le fonds de solidarité, sans qu’aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant.

Cette disposition d’exonération fiscale et sociale, qui constitue une aide d’État au regard du droit européen, a été notifiée et approuvée par la Commission européenne en date du 20 mai 2020 (dans sa décision C(2020) 3460 final) dans le cadre d’un amendement au régime d’aide existant « Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 SA. 56985 » approuvé par décision de la Commission sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions définies par la communication de la Commission relative à un « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ».

Toutefois, les dispositions de la section 2.5. de ce régime cadre ainsi que celles de la section 3.1. de l’Encadrement temporaire prohibent tout versement d’aide aux entreprises qui étaient déjà en difficulté au sens du droit de l’Union européenne au 31 décembre 2019.

Par conséquent, il est apparu nécessaire, pour permettre à ces entreprises de bénéficier néanmoins de la mesure d’exonération, de trouver un autre encadrement européen, d’autant que le versement des aides du fonds de solidarité a été étendu à ces mêmes entreprises en difficulté au 31 décembre 2019.

Aussi, le présent amendement prévoit que l’exonération fiscale et sociale qui sera accordée aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sera subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

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