Publié le 8 juillet 2020 par : le Gouvernement.
L’article 575 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Au 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Deux » ;
3° Au 2°, les mots : « Quatre cents » sont remplacés par le mot : « Cent » ;
4° Au 3°, les mots : « Deux cents » sont remplacés par le mot : « Cinquante » ;
5° Au 4°, les mots : « Un kilogramme » sont remplacés par les mots : « Deux cent cinquante grammes » ;
6° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions s’appliquent également...(le reste sans changement). » ;
7° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le 1 s’applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance. »
L’article 575 I du code général des impôts (CGI), issu de l’article 27 de la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, a introduit dans la loi une présomption de détention de tabac à des fins commerciales dès lors que les quantités sont supérieures aux seuils définis à l’article 32 de la directive 200/118/CE et repris aux 1° à 4° dudit article 575 I du CGI.
L’amendement propose de réduire les seuils de présomption de détention à des fins commerciales pour chaque catégorie de tabac manufacturé visée à l’article 575 I du CGI au quart de ce qui est prévu à l’article 32 de la directive 2008/118/CE.
Pour sa part, le dernier alinéa de l’article 575 I du CGI précise que ses dispositions s’appliquent également à toute personne qui transporte du tabac à fumer à bord d’un moyen collectif de transport.
Enfin, le futur dernier alinéa de l’article 575 I du CGI s’appliquera à toute personne transportant des quantités de tabac manufacturé excédant celles prévues au futur 1 de l’article 575 I du CGI, qu’elle vienne d’un pays tiers ou d’un autre État membre de l’Union européenne.
À défaut, de respecter les seuils prévus à l’article 575 I du CGI, la personne contrôlée, quel que soit son lieu de résidence, devra s’acquitter des droits exigibles sur le territoire français s’agissant des tabacs manufacturés qu’elle détient.
L’application de seuils quantitatifs plus réduits que ce que prévoit l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE mais aussi l’article 13 (pour ce qui concerne les franchises accordées aux voyageurs en matière de tabac manufacturé) de l’accord UE/Andorre sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la principauté d’Andorre en date du 28 juin 1990, s’inscrit à la fois dans un souci de lutte contre la consommation de tabac et de limitation des achats de tabac manufacturés dans les pays voisins offrant une fiscalité plus légère sur les tabacs manufacturés que ce n’est le cas en France.
Les divergences, particulièrement marquées, qui existent actuellement sur le prix du tabac au sein du marché intérieur entretiennent les trafics et réseaux de commercialisation occultes.
Il s’agit donc d’enrayer le développement des achats réguliers de tabac aux frontières avec nos pays voisins. Les fumeurs français parcourant des distances d’autant plus grandes pour effectuer ces achats frontaliers que les différences de prix sont attrayantes.
A titre d’exemple, les prix des produits du tabac français expriment les écarts suivants avec nos voisins : + 50 % avec l’Espagne, + 35 % avec la Belgique, + 65 % avec Andorre, + 45 % avec le Luxembourg, + 35 % avec l’Allemagne.
Avec de tels écarts, les seuils quantitatifs actuels ne jouent plus leur effet dissuasif. Il est nécessaire de donner la capacité d’agir aux équipes douanières et aux forces de l’ordre.
La mise en place de nouveaux seuils quantitatifs aura aussi l’intérêt de renforcer la protection du seul réseau habilité à commercialiser du tabac en France, les buralistes titulaires d’un contrat de gérance avec l’État.
Tel est l’objet du présent amendement.
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