Publié le 16 septembre 2020 par : le Gouvernement.
A la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est débité dans des conditions définies par décret, »
les mots :
« peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé, et ».
La rédaction actuelle de l’article L.6323-22 du code du travail prévoit que lorsque des actions de formation sont financées au bénéfice des demandeurs d’emploi par Pôle emploi ou la région par exemple, le compte personnel de formation (CPF) des intéressés est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. Cette règle résulte de la loi du 5 mars 2014 qui a créé le CPF en remplacement du droit individuel à la formation (DIF).
Les comptes des demandeurs d’emploi font donc l’objet d’un débit dès lors qu’ils suivent une action de formation éligible au CPF financée par le service public de l’emploi. Cependant, depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décompte ne s’effectue plus en heures, mais en euros.
L’article 9 de la proposition de loi visait déjà à simplifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 6323-22 du code du travail en prévoyant un débit forfaitaire du CPF dans des conditions fixées par décret.
Ce débit ne sera plus systématique et pourra tenir compte des caractéristiques socioprofessionnelles du titulaire du compte, comme l’âge, le handicap ou le niveau de qualification, mais également d’autres critères définis par voie réglementaire tels que la nature de l’action de formation envisagée.
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