Publié le 21 juillet 2020 par : Mme Ménard.
La première phrase du 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots :
« ou d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de quinze kilomètres autour du lieu de résidence ».
Cet alinéa dispose que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent peuvent faire obligation aux personnes susceptibles de commettre un attentat d’être assignées à un périmètre géographique déterminé.
Actuellement la loi dispose que ce périmètre ne peut être inférieur « au territoire de la commune ». Toutefois, certaines communes s’étendent beaucoup plus que d’autres et il y a de fait une inégalité entre ces personnes. Aussi, il convient de préciser cet alinéa en ajoutant « ou d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 15 km autour du lieu de résidence » qui correspond à la taille moyenne d’une commune en France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.