Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Bergé.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduite avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l’article L. 324-17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu’elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l’Union peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des ressortissants des États tiers ayant notifié des réserves à l’article 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Cet amendement vise à limiter les conséquences, pour les auteurs et les artistes-interprètes, de l’arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2006/115/CE. Par cet arrêt, la Cour de justice européenne s’est opposée à ce qu’un État membre limite de lui-même, sans que le droit de l’Union ne l’y autorise spécifiquement, le droit à rémunération équitable des ayants droit issus de pays tiers qui n’appliquent pas ce droit sur leur territoire.
Cette décision vient bouleverser la pratique suivie jusqu’ici en application du principe de réciprocité des conventions internationales : les droits à rémunération équitable collectés sur les enregistrements issus d’États tiers ayant notifié des réserves étaient considérés comme des « irrépartissables juridiques », les organismes de gestion collective d’artistes et de producteurs ayant l’obligation d’utiliser ces sommes à destination d’aides à la création.
Les effets de la décision sont cataclysmiques, celle-ci venant priver les producteurs de musique enregistrée et les artistes-interprètes de 25 M€ d’aides notamment destinées à la production d’albums, de vidéomusiques ou d’actions de promotion. À terme, le montant des pertes liées au remboursement des aides pour le passé pourrait atteindre 140 M€, dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur du fait de la crise sanitaire.
Afin d’y remédier, le présent amendement vient valider l’utilisation des sommes attribuées par le passé par les organismes de gestion collective au titre de l’aide à la création. Ce faisant, il répond à un motif d’intérêt général manifeste, qu’est la promotion de la diversité culturelle et artistique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.