Publié le 23 septembre 2020 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« aquater) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« aquinquies A) La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« aquinquies B) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à la mention :
« 4° »
la mention :
« 4°bis ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 35 à 38 :
« c) Après le même 6° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° D’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche. » ;
« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112‑6 du présent code.
« Il assure, dans les conditions fixées par décret, une coordination et une mise en cohérence de l’action des instances d’évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, à l’exception des instances en charge de l’évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 50.
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le deuxième alinéa du 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.
« L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
« L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »
Le présent amendement vise à garantir la conformité de l’article 10 au cadre fixé par la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités publiques indépendantes à la suite des votes intervenus en commission. Il présente ainsi plusieurs modifications rédactionnelles ou de précisions ainsi qu’une simplification du contenu de l’article afin de distinguer les mesures relevant du domaine de la loi de celles qui sont exclusivement réglementaires s’agissant du cadre juridique d’une autorité publique indépendante.
Le I permet de rétablir la capacité, pour un établissement d’enseignement supérieur, de mettre en place une évaluation des formations réalisée par une instance différente du HCERES mais selon des procédures et un cadre validé par celui-ci. Il permet également de s’assurer de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements prévue par l’article L.114-3-1.
Le II vise à maintenir la disposition qui prévoit que le HCERES s’assure de la prise en compte, dans les évaluations des personnels, de l’ensemble de leurs missions.
Le III propose des modifications essentiellement rédactionnelles. Il est notamment nécessaire de mentionner qu’un décret précisera la teneur et la portée de la mission de coordination des instances d’évaluation nationales d’évaluation confiée au HCERES.
Le IV vient simplifier la rédaction de l’article 10 dès lors que les alinéas 42 à 50 renvoient à des dispositions réglementaires qui existent déjà dans le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 114-3-6.
Enfin, il est indispensable que la loi fixe une date pour la transformation du HCERES en autorité publique indépendante et qu’elle fixe les grands principes législatifs de cette transformation, dont les modalités plus précises seront prévues par modification du décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 114-3-6. C’est tout l’objet du V du présent amendement.
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