Publié le 5 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 18 par les mots :
« ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».
Le présent amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions de la proposition de loi dont l'objet est de sécuriser l'application du règlement « Dublin III » à l'égard des étrangers qui en relèvent. Le règlement prévoit des cas de « prise en charge » et de « reprise en charge » et établit une procédure unique assortie des mêmes garanties. Il convient donc que les dispositions du 1°bis de l'article L. 562-1, dans sa rédaction issue de la proposition de loi, visent ces deux situations.
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