Publié le 7 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« fbis) Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 744‑1 et suivants ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; ».
Le présent amendement a pour objet de préciser le critère relatif aux conditions de résidence de l'étranger faisant l'objet de la procédure du règlement « Dublin III ». Dans sa rédaction issue du texte adopté par la commission, le g) de l'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne viserait que le cas des étrangers ayant enregistré une demande d'asile en France et non ceux qui, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire sans s'y engager dans une démarche d'asile, sont susceptibles d'être repris en charge par un autre État en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement. Il est donc proposé d'introduire un nouveau critère pour prendre en compte la situation de ces personnes. La formulation proposée préserve la garantie introduite par la commission au bénéfice des étrangers qui ont sollicité l'asile et auxquels aucune offre d'hébergement n'a pu être proposée : le critère de la résidence ne pourra leur être opposé.
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